Q-2, r. 16 - Règlement sur les effluents liquides des raffineries de pétrole

Texte complet
30. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque fait défaut:
1°  de conserver dans un registre, pendant une période minimale de 5 ans, les données visées par le deuxième alinéa de l’article 15;
2°  de respecter la fréquence ou les modalités prévues à l’article 17 quant à la transmission des résultats qui y sont visés.
D. 663-2013, a. 5; D. 994-2023, a. 9.
30. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque fait défaut:
1°  de conserver dans un registre, pendant une période minimale de 2 ans, les données visées par le deuxième alinéa de l’article 15;
2°  de respecter la fréquence ou les modalités prévues à l’article 17 quant à la transmission des résultats qui y sont visés.
D. 663-2013, a. 5.